Titre Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions transitoires

Art. 110

En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours d'accès aux corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques régis par le décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus et au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires régi par le décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions réglementaires en vigueur à la date d'ouverture des recrutements. Les candidats admis sont nommés en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier. Les agents ayant commencé leur stage dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques régis par le décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus et le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires régi par le décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus poursuivent ce stage dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers.
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