Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Fonctions et obligations générales›Sect. Section 2 : Exercice des fonctions et positions
Art. 14-2
En vigueur depuis le 2 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des personnels relevant des 1°, 2° et 3° de l'article 1er du présent décret, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.
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Prolegi/LEGITEXT000044491275#art-14-2