Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Fonctions et obligations générales›Sect. Section 2 : Exercice des fonctions et positions

Art. 14-1

En vigueur depuis le 2 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels relevant des 1°, 2° et 3° de l'article 1er du présent décret en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments hospitaliers mentionnés au 2° de l'article 34, au 1° de l'article 84 et au premier alinéa de l'article 91 du présent décret.
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