Titre Titre II : AGENTS TITULAIRES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. 28-5

En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les dispositions des articles 1-1,5 et 6 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel s'appliquent aux membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret bénéficiant d'un temps partiel. II.-Les dispositions des premier, troisième et dernier alinéas de l'article 4 du décret du 20 juillet 1982 mentionné ci-dessus s'appliquent aux membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret bénéficiant d'un temps partiel. La durée des congés annuels des intéressés est de : -25 demi-journées pour un service hebdomadaire de 5 demi-journées ; -30 demi-journées pour un service hebdomadaire de 6 demi-journées ; -35 demi-journées pour un service hebdomadaire de 7 demi-journées ; -40 demi-journées pour un service hebdomadaire de 8 demi-journées ; -45 demi-journées pour un service hebdomadaire de 9 demi-journées.
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legi/LEGITEXT000044491275#art-28-5

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