Titre Titre II : AGENTS TITULAIRES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. 28-4

En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du service à temps partiel définie aux articles L. 612-1 et L. 612-3 du code général de la fonction publique peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
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legi/LEGITEXT000044491275#art-28-4

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