Titre Titre II : AGENTS TITULAIRES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. 27

En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er ont droit, outre les congés annuels mentionnés à l'article 5 : 1° Aux autres congés prévus aux articles L. 213-1, L. 214-1 et L. 214-2, L. 215-1, L. 422-1, L. 630-1 à L. 644-5, L. 822-1 à L. 822-17 et L. 822-26 à L. 822-30 du code général de la fonction publique. Le conseil médical chargé de rendre un avis sur les demandes de congé prévus aux articles L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du même code est le conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ; 2° Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les conditions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire ; 3° Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique ;
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legi/LEGITEXT000044491275#art-27

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