Titre Titre II : AGENTS TITULAIRES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. 28-1
En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de service à temps partiel que les agents peuvent être autorisés à accomplir en application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code général de la fonction publique est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée des obligations de service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 6 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000044491275#art-28-1