Titre Titre II : AGENTS TITULAIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers

Art. 44

En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers comporte trois grades : 1° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier de 2e classe qui comprend trois échelons ; 2° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier de 1re classe qui comprend six échelons ; 3° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier hors-classe qui comprend six échelons et un échelon exceptionnel. Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers hors-classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement et à l'orientation des étudiants, à la coordination pédagogique ainsi qu'aux relations avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers. Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés et promus selon les procédures définies au présent chapitre.
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