Titre Titre II : AGENTS TITULAIRES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. 39

En vigueur depuis le 22 févr. 2222 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'insuffisance professionnelle, l'agent est soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié s'il ne remplit pas les conditions requises pour avoir droit à une pension de retraite. La décision est prise par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport desdits ministres, sur avis conforme de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation siégeant en formation administrative sans caractère juridictionnel, après observation des formalités prescrites au chapitre III du décret du 18 septembre 1986 susvisé. L'agent licencié pour insuffisance professionnelle, qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite, perçoit une indemnité égale aux trois quarts de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers afférents au dernier mois d'activité multipliés par le nombre d'années de service validées pour la retraite. Cette indemnité est versée par mensualité qui ne peut dépasser le montant des derniers émoluments perçus par l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000044491275#art-39

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