Titre Titre II : AGENTS TITULAIRES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. 37-1

En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, le maintien en activité des agents relevant du présent chapitre est prononcé par décision du président de l'université, du directeur général du centre hospitalier universitaire et du président de la commission médicale d'établissement, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, du chef de service et du chef de pôle, sauf si la radiation des cadres est prévue dans le même acte.
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legi/LEGITEXT000044491275#art-37-1

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