Titre Titre II : AGENTS TITULAIRES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. 35
En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les agents relevant du présent chapitre ont, pour l'ensemble de leurs activités hospitalières et universitaires, les mêmes droits que les enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire.
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Prolegi/LEGITEXT000044491275#art-35