Titre Titre II : AGENTS TITULAIRES›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers

Art. 63

En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les concours prévus à l'article 61, un concours est réservé aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ayant dix ans d'ancienneté en cette qualité et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Ils peuvent être dispensés de ces diplômes dans les conditions fixées à l'article 61. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé définit le nombre total des postes offerts à ce concours, qui ne peut être supérieur au neuvième des postes mis aux concours pour l'ensemble des disciplines.
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legi/LEGITEXT000044491275#art-63

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