Titre Titre II : AGENTS TITULAIRES›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
Art. 66
En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent, pour l'accès aux concours définis aux articles 61 à 64, être admis en dispense des diplômes mentionnés aux mêmes articles selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles est appréciée l'équivalence de fonctions mentionnée au b du 1° de l'article 62.
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Prolegi/LEGITEXT000044491275#art-66