Titre Titre II : AGENTS TITULAIRES›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers

Art. 68

En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 61, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche, en France ou à l'étranger, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés ou, pour les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens assistants hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, dans lequel ils ont été affectés en dernier lieu. Toutefois, lorsqu'elle porte sur une activité de recherche, la mobilité peut être faite au sein du même centre hospitalier et universitaire dans un laboratoire ou centre de recherche universitaire distinct de celui auquel les candidats sont rattachés ou, pour les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens assistants hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, distinct de celui auquel ils ont été rattachés en dernier lieu. Les activités de soins dans des établissements de santé privés qui ne sont pas habilités à assurer le service public hospitalier ou en clientèle de ville ne sont pas prises en compte. Les modalités selon lesquelles s'applique cette obligation de mobilité sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
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legi/LEGITEXT000044491275#art-68

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