Titre Titre II : AGENTS TITULAIRES›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
Art. 73
En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 71 non suivie d'une nomination ne confère aucun droit à l'intéressé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044491275#art-73