Titre Titre II : AGENTS TITULAIRES›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
Art. 77
En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent accéder au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités-praticiens hospitaliers de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci. Peuvent accéder au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités-praticiens hospitaliers justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ayant obtenu au titre de leur spécialité une des distinctions scientifiques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget peuvent être nommés au-delà du nombre de promotions prévu à l'article 2 du décret du 1er septembre 2005 susvisé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle, à leur demande et sur proposition du groupe de sections compétent du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section.
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Prolegi/LEGITEXT000044491275#art-77