Titre Titre II : AGENTS TITULAIRES›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers

Art. 75

En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle des professeurs des universités-praticiens hospitaliers est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé. Les avancements de grade des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette section. La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 48-1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044491275#art-75

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil