Titre Titre II : AGENTS TITULAIRES›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers

Art. 74

En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement d'échelon dans la carrière universitaire dans les grades de professeurs des universités-praticiens hospitaliers de 1re classe et de 2e classe a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de chaque classe est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur 1re classe 2e échelon 4 ans 4 mois 1er échelon 4 ans 4 mois 2e classe 6e échelon 3 ans 6 mois 5e échelon 5 ans 4e échelon 1 an 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui ont exercé des fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les règles prévues à l'article 53.
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