Chapitre Chapitre III : Le contrat

Art. 14

En vigueur depuis le 20 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les obligations de service d'enseignement peuvent être fixées de façon pluriannuelle sur la durée du contrat, sans être inférieures : 1° Pour les agents ayant vocation à être titularisés dans un corps de professeurs relevant du titre V du livre IX du code de l'éducation à une référence annuelle de 42 heures de cours magistral ou de 64 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaison équivalente ; 2° Pour les agents ayant vocation à être titularisés dans un corps de directeurs de recherche, de 28 heures de cours magistral ou de 42 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaison équivalente. Ces obligations de service doivent laisser à chaque agent un temps significatif pour ses activités de recherche. Pendant la durée du contrat, il ne peut effectuer de travaux supplémentaires ni de cours complémentaires. Par dérogation au premier alinéa de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, il peut bénéficier d'un compte épargne temps. Pour les agents qui sont titularisés dans un corps soumis à régime d'obligations de service mentionné à l'article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé, ce compte épargne temps doit être soldé dans l'année qui suit leur titularisation.
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legi/LEGITEXT000044522226#art-14

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