Chapitre Chapitre V : Évolution du contrat et titularisation

Art. 21

En vigueur depuis le 20 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature. En cas de démission postérieure à la période d'essai, l'agent est tenu de respecter un préavis dont la durée est celle mentionnée à l'article 20. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, l'autorité ayant procédé au recrutement peut, sans préjudice des droits moraux de l'agent, confier la poursuite du projet de recherche et d'enseignement à la personne de son choix. Le nom de l'agent reste mentionné dans les publications et exploitations de ces travaux.
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legi/LEGITEXT000044522226#art-21

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