Chapitre Chapitre V : Évolution du contrat et titularisation

Art. 20

En vigueur depuis le 20 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf lorsque le licenciement intervient pendant la période d'essai ou pour faute disciplinaire, l'agent licencié avant le terme du contrat a droit à un préavis de : 1° Quinze jours pour les agents qui ont moins de six mois d'ancienneté ; 2° Un mois pour ceux qui ont une ancienneté comprise entre six mois et deux ans ; 3° Deux mois pour ceux qui ont une ancienneté d'au moins deux ans.
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legi/LEGITEXT000044522226#art-20

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