Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de l'année 2022, une bonification d'ancienneté d'un an est attribuée aux fonctionnaires régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par le décret du 19 mai 2016 susvisé. Cette bonification est appliquée après le reclassement effectué conformément à l'article 6 du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044799816#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil