Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes à toutes les zones de travaux et installations›Sect. Section 1 : Organisation du travail
Art. 3
En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En complément des dispositions de l'article R. 4141-2 du code du travail, l'employeur met à disposition des salariés des dossiers de prescriptions, comportant les règles générales à suivre en matière de sécurité. Ces dossiers rassemblent tout document nécessaire pour communiquer d'une manière compréhensible, au travailleur intéressé, les consignes et instructions qui le concernent. Les instructions applicables en cas d'urgence sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci, qui complètent la consigne de sécurité incendie prévue à l'article R. 4227-37 du même code, sont annexées aux dossiers de prescriptions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044810655#art-3