Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes à toutes les zones de travaux et installations›Sect. Section 1 : Organisation du travail
Art. 5
En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout travailleur isolé fait l'objet d'une surveillance adéquate ou lui permettant de rester en liaison par un moyen de télécommunication. Les modalités de cette surveillance sont consignées dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000044810655#art-5