Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes à toutes les zones de travaux et installations›Sect. Section 2 : Principes généraux de sécurité

Art. 9

En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'est envisagée la réalisation des travaux dangereux tels que figurant sur la liste mentionnée au 2° à l'article R. 4512-7 du code du travail ou la réalisation d'autres travaux qui, en raison de leur interférence avec d'autres opérations, sont susceptibles d'exposer les travailleurs à occasionner des risques graves, l'employeur établit un document dénommé « permis de travail » attestant : 1° Les compétences détenues par le travailleur pour accomplir les travaux précités ; 2° L'aptitude au poste de travail au sens du 1° de l'article R. 4624-24 du même code ; 3° Les précautions à prendre avant, pendant et après les travaux.
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legi/LEGITEXT000044810655#art-9

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