Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes à toutes les zones de travaux et installations›Sect. Section 2 : Principes généraux de sécurité
Art. 6
En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En complément de l'article R. 4224-4 du code du travail, ne peut pénétrer ou demeurer dans des zones de travaux et installations que le travailleur qui y exerce son emploi ou ses fonctions, ou qui y a été autorisé par l'employeur.
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Prolegi/LEGITEXT000044810655#art-6