Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes à toutes les zones de travaux et installations›Sect. Section 2 : Principes généraux de sécurité
Art. 10
En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article R. 4214-23 du code du travail s'appliquent aux mines, aux carrières et à leurs dépendances dès lors que l'effectif inscrit est supérieur à deux cents personnes dans les travaux à ciel ouvert ou à plus de cinquante personnes dans les travaux souterrains ainsi que dans les exploitations ou installations comportant des risques d'explosion ou de formation d'une atmosphère irrespirable ou toxique.
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Prolegi/LEGITEXT000044810655#art-10