Chapitre Chapitre IV : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains›Sect. Section 2 : Mesures et moyens de prévention

Art. 32

En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En complément des articles R. 4224-14 à R. 4224-16 du code du travail, l'employeur prévoit les matériels de premiers secours nécessaires ainsi que les moyens de recourir à une organisation de sauvetage appropriée aux risques spécifiques des travaux souterrains. Lorsque les conditions le nécessitent, l'employeur constitue un poste de secours pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés. Il en définit les conditions de fonctionnement.
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legi/LEGITEXT000044810655#art-32

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