Chapitre Chapitre IV : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains›Sect. Section 2 : Mesures et moyens de prévention
Art. 29
En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit aux travailleurs de parcourir d'autres voies que celles qu'ils ont à emprunter pour l'exercice de leurs fonctions sans autorisation spéciale délivrée par l'employeur. Les voies sont pourvues d'une signalisation de nature à faciliter l'orientation des travailleurs.
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Prolegi/LEGITEXT000044810655#art-29