Titre Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES›Chapitre Chapitre Ier : ACCISES›Sect. Section 2 bis : Dispositions applicables à l'accise sur le gazole utilisé pour des usages non routiers
Art. 37-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de la présente section, sont entendus par : 1° Usage non routier : a) Tout usage autre que l'utilisation comme carburant au sens de l'article L. 312-7 du code des impositions sur les biens et services ou comme combustible de l'article L. 312-8 du même code ; b) Tout usage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 312-35 ou aux articles L. 312-32, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-57-1, L. 312-61, L. 321-63, L. 312-66, L. 312-67 et L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services ; 2° Gazole non routier : tout produit qui répond aux conditions cumulatives suivantes : a) Ses caractéristiques physiques et chimiques sont celles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, indépendamment de l'usage pour les besoins duquel le produit est consommé ; b) Il incorpore un traceur et un colorant en application du 8° de l'article L. 311-39 du même code ; c) Il est mentionné à l'article L. 312-100 du même code ; d) L'accise sur le produit est exigible sur le territoire de la métropole ; 3° Gazole agricole : tout gazole non routier pour lequel le cumul de l'accise préalablement constaté au cours du circuit de distribution en application des articles L. 311-36 et L. 311-37 du même code est égal à un niveau inférieur au tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier ; 4° Tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier : le tarif prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du même code applicable à la date d'exigibilité de l'accise ; 5° Le fournisseur : le redevable de l'accise sur le gazole non routier exigible : a) Lors de la mise à la consommation, en application de l'article L. 311-26 ou L. 311-27 du même code ; b) Lors du déplacement à des fins commerciales, en application de l'article L. 311-29 du même code ; c) Lors de la vente à distance, en application de l'article L. 311-30 du même code ; 6° Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole : la personne exploitant un établissement autorisé en application l'article 37-6 ; 7° Station-service : l'installation où le gazole non routier est transféré de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules terrestres à moteur ; 8° Service de gestion : le service compétent de l'administration des douanes et des droits indirects en application du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie et des finances et ministre de l'action et des comptes publics) ; 9° L'exploitant agricole ou forestier identifié : la personne qui dispose de l'attestation prévue à l'article 37-1-1.
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Prolegi/LEGITEXT000044939060#art-37-1