Titre Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES DE CINÉMA›Chapitre Chapitre 2 : Contribution à la production d'œuvres audiovisuelles›Sect. Section 2 : Montant et répartition de la contribution
Art. 40
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % de l'obligation mentionnée à l'article 39. Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, ce taux est porté à 90 %.
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Prolegi/LEGITEXT000044951809#art-40