Titre Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES DE CINÉMA›Chapitre Chapitre 1er : Contribution à la production d'œuvres cinématographiques

Art. 36

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 12 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'œuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit tels que définis à l'article 19. La circonstance qu'une entreprise de production ne répondant pas aux conditions du III de l'article 19 intervienne dans le financement d'une œuvre ne fait pas obstacle à la prise en compte des dépenses de l'éditeur au titre de sa contribution au développement de la production indépendante dès lors que cette entreprise ne prend pas personnellement et ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin.
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legi/LEGITEXT000044951809#art-36

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