Titre Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES DE CINÉMA›Chapitre Chapitre 3 : Modulations de la contribution

Art. 46

En vigueur depuis le 24 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modulations communes relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles peuvent consister à : 1° Porter la prise en compte de chacune des sommes mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 12 jusqu'à 5 % du montant des obligations en cause et inclure, pour les dépenses mentionnées au 7° du I de cet article, le financement d'émissions inédites réalisées en plateau consacrées aux œuvres du patrimoine cinématographique et à leur histoire ; 2° Fixer la part de la contribution qui doit être consacrée au développement de la production indépendante à des niveaux différents de ceux prévus aux articles 36 et 42. Sans pouvoir être inférieurs à 50 %, ces niveaux peuvent être abaissés en contrepartie d'engagements supplémentaires en faveur de l'indépendance selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit ; 3° Permettre de reporter, sur les exercices suivants, la réalisation d'une partie des obligations prévues à l'article 33 ou au 4° de l'article 44 et à l'article 39, dans la limite de 15 % de celles-ci et sur une période définie par la convention, ou de rattacher à un exercice, dans la même limite et sur la même période, les dépenses engagées lors d'un exercice précédent qui n'ont pas encore été prises en compte ; 4° Déduire du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres financées par l'éditeur.
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legi/LEGITEXT000044951809#art-46

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