Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA›Chapitre Chapitre II : Contribution à la production d'œuvres audiovisuelles›Sect. Section 1 : Champ d'application
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent chapitre, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes : 1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné à l'article 14 ; 2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article 5 pour l'exploitation d'une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044957321#art-15