Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA›Chapitre Chapitre II : Contribution à la production d'œuvres audiovisuelles›Sect. Section 2 : Montant et répartition de la contribution

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services consacrent chaque année au moins 15 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française. Toutefois, lorsque ces dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, le taux mentionné au premier alinéa est fixé à 12,5 %. Sont patrimoniales au sens du présent titre les œuvres relevant des genres énumérés au second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
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legi/LEGITEXT000044957321#art-16

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