Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA›Chapitre Chapitre II : Contribution à la production d'œuvres audiovisuelles›Sect. Section 2 : Montant et répartition de la contribution
Art. 17
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La part des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 16 composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales représente au moins 10,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. Toutefois, ce taux est fixé : 1° A 8,5 % pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros ; 2° A 9,5 % pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 350 millions d'euros.
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Prolegi/LEGITEXT000044957321#art-17