Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON›Chapitre Chapitre II : CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI

Art. 15

En vigueur depuis le 21 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le reliquat de congés payés acquis et non pris au titre des périodes de travail antérieures à l'entrée au congé prévu à l'article L. 1233-71 du code du travail donne lieu au paiement de l'indemnité compensatrice versée au plus tard lors de la rupture du contrat de travail. II.-Les indemnités de rupture de contrat de travail, y compris le versement, le cas échéant de l'indemnité mentionnée à l'article 18 de l'ordonnance susvisée, sont versées au terme du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi, sauf accord entre l'employeur et le salarié pour un versement partiel anticipé. III.-N'est pas prise en compte dans la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul des indemnités de rupture de contrat de travail la période du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi.
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legi/LEGITEXT000043272836#art-15

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