Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON›Chapitre Chapitre II : CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI

Art. 12

En vigueur depuis le 21 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la mise en œuvre du 2° de l'article 12 de l'ordonnance susvisée, lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, il en avise son employeur par tout moyen conférant date certaine et précise la date à laquelle prend effet sa pension de retraite. La date de prise d'effet de la pension fixe la fin du congé d'accompagnement spécifique d'accompagnement pour le maintien dans l'emploi et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension. Le salarié soumis au statut mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz susvisée qui part en inactivité dans les conditions prévues au présent article bénéficie, s'il en remplit les conditions, de l'ensemble des droits et avantages accordés aux salariés statutaires qui partent en inactivité.
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legi/LEGITEXT000043272836#art-12

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