Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON›Chapitre Chapitre II : CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI

Art. 9

En vigueur depuis le 21 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le salarié refuse à deux reprises un emploi similaire à son précédent emploi dans le même bassin d'emploi, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes, proposé par tout moyen conférant date certaine par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, l'employeur, après information de la cellule, notifie au salarié, par tout moyen conférant date certaine, la fin du congé d'accompagnement spécifique. Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
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legi/LEGITEXT000043272836#art-9

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