Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON›Chapitre Chapitre II : CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI
Art. 7
En vigueur depuis le 21 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salarié peut être autorisé à s'absenter pendant le congé pour un nombre de jours ne pouvant dépasser celui fixé dans la convention individuelle de congé signée entre l'employeur et le salarié et mentionnée à l'article 4 du présent décret. Il informe son employeur et la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, par tout moyen conférant date certaine et avec un préavis minimal de huit jours, des dates auxquelles il souhaite s'absenter. L'autorisation est réputée acquise dès lors qu'elle ne remet pas en cause les actions de formation engagées. Dans le cas contraire, l'employeur ou la cellule informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de deux jours suite à la réception de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000043272836#art-7