Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON›Chapitre Chapitre II : CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI
Art. 8
En vigueur depuis le 21 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le salarié s'abstient, sans motif légitime, de suivre les actions de formation conformes aux stipulations de la convention ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, celle-ci lui notifie, par tout moyen conférant date certaine, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui ont été adressées. Elle précise qu'en cas de non-respect de ces obligations, dans un délai raisonnable fixé par la mise en demeure, le congé est rompu. Dans ce cas, l'employeur, après information de la cellule, notifie au salarié la fin du congé d'accompagnement spécifique par tout moyen conférant date certaine. Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
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Prolegi/LEGITEXT000043272836#art-8