Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON›Chapitre Chapitre II : CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI
Art. 10
En vigueur depuis le 21 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le salarié reprend un emploi, au sens de l'article 25 du présent décret, pendant son congé d'accompagnement spécifique, il en informe l'employeur avant l'embauche, par tout moyen conférant date certaine. Il précise la date à laquelle prend effet l'embauche et joint le contrat de travail proposé ou une promesse d'embauche validée par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. La date de présentation de cette lettre fixe la fin du congé d'accompagnement spécifique et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension. Le salarié perçoit, sauf dans les cas où un accord permettant la poursuite du congé est formalisé dans les conditions mentionnées au chapitre IV de l'ordonnance susvisée, l'indemnité prévue à l'article 18 de l'ordonnance.
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Prolegi/LEGITEXT000043272836#art-10