Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON›Chapitre Chapitre III : POURSUITE DU CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE AUPRÈS D'UN NOUVEL EMPLOYEUR
Art. 19
En vigueur depuis le 21 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Lorsque le salarié atteint la durée maximale du congé d'accompagnement spécifique, la suspension du contrat de travail prend fin et le salarié exerce son contrat de travail. II.-Lorsque le salarié s'abstient, sans motif légitime, de suivre les actions de formation ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, les dispositions de l'article 8 du présent décret lui sont applicables. III.-Par application du 1° de l'article 17 de l'ordonnance susvisée, lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, les dispositions de l'article 12 du présent décret lui sont applicables. IV.-Le nouvel employeur peut, dans les conditions prévues par le code du travail et à l'exception d'un licenciement pour motif économique, mettre fin au contrat de travail qui le lie au salarié, ce qui met fin au congé d'accompagnement spécifique dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000043272836#art-19