Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux frais exposés par les ayants droit

Art. 10

En vigueur depuis le 4 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un même avocat est choisi comme conseil par les ayants droit, mentionnés au second alinéa du II de l'article 16 du décret du 3 avril 2015 susvisé, de plusieurs agents publics décédés à l'occasion d'un même événement ou dans les mêmes circonstances et du fait du ou des mêmes auteurs, la prise en charge accordée par la collectivité publique est obligatoirement versée directement à cet avocat. Au-delà de cinq dossiers correspondant à la même affaire, tout dossier supplémentaire n'ouvre pas droit à prise en charge.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043331248#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil