Titre Titre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE VERSEMENT DE L'AIDE
Art. 10
En vigueur depuis le 3 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Agence de services et de paiement est chargée : - de réceptionner et d'instruire la demande de subvention ; - en cas d'inéligibilité, ou de non disponibilité des crédits, d'en notifier le rejet au demandeur ; - en cas d'éligibilité de la demande, de notifier au demandeur une décision d'attribution précisant le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée ; - de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement transmises par les demandeurs ; - de déterminer et de verser le montant de l'aide aux bénéficiaires dans les conditions prévues dans la décision juridique d'attribution de l'aide.
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Prolegi/LEGITEXT000043472220#art-10