Chapitre Chapitre II : Contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles›Sect. Section 1 : Champ d'application

Art. 10

En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services de médias audiovisuels à la demande, y compris ceux qui ne sont pas établis en France et ne relèvent pas de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée mais visent le territoire français, qui répondent aux conditions suivantes : 1° Services permettant de regarder, pendant une durée limitée, des programmes diffusés sur un service de télévision, dits services de télévision de rattrapage, mentionnés au 14° bis de l'article 28 et au onzième alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et services de même nature édités, directement ou à travers une filiale, par une société visée à l'article 44 de la même loi ; 2° Autres services de médias audiovisuels à la demande dès lors qu'ils réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 5 millions d'euros et que leur audience est supérieure à 0,5 % de l'audience totale en France de la catégorie de services de médias audiovisuels à la demande dont ils relèvent. Pour l'appréciation de la part d'audience, il y a lieu de distinguer parmi les services de médias audiovisuels à la demande visés au 2° les catégories suivantes : les services par abonnement, les services payants à l'acte, les autres services.
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legi/LEGITEXT000043689394#art-10

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