Chapitre Chapitre II : Contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles›Sect. Section 2 : Dépenses contribuant au développement de la production

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la contribution à la production audiovisuelle, les sommes mentionnées à l'article 12 sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel le service a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Si un contrat concerne plusieurs œuvres, le montant total des sommes afférentes à chaque œuvre est pris en compte au titre de l'exercice au cours duquel le versement de ces sommes a commencé. Pour la contribution à la production cinématographique, les sommes mentionnées à l'article 12 sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel le contrat a été signé. Par dérogation aux deux alinéas précédents, chacun des versements réalisés au titre des dépenses mentionnées au 4° du I de l'article 12 est pris en compte au titre de l'exercice au cours duquel il a été réalisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043689394#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil