Chapitre Chapitre II : Contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles›Sect. Section 3 : Montant et répartition de la contribution›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables aux services de télévision de rattrapage

Art. 19

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services de télévision de rattrapage consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, dont le taux est identique à celui auquel l'éditeur de services est soumis au titre de l'exploitation du service de télévision dont le service de télévision de rattrapage est issu.
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legi/LEGITEXT000043689394#art-19

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