Chapitre Chapitre II : Contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles›Sect. Section 3 : Montant et répartition de la contribution›§ Sous-section 4 : Part de la contribution consacrée à la production indépendante

Art. 22

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. − Au moins deux tiers des dépenses prévues à l'article 12 dans des œuvres audiovisuelles sont consacrés au développement de la production indépendante d'œuvres européennes, selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit. Les conventions et les cahiers des charges déterminent la part consacrée au développement de la production indépendante pour chaque genre d'œuvre audiovisuelle présent de manière significative dans l'offre du service. II. − Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes : 1° La durée des droits d'exploitation stipulés au contrat n'excède pas soixante-douze mois sur chaque territoire sur lequel ces droits ont été acquis, dont trente-six mois à titre exclusif ; 2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur ou de droit à recettes afférents à l'œuvre et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ; 3° L'éditeur ne détient pas, directement ou indirectement, de mandats de commercialisation ou de droits secondaires. III. − Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes : 1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de part de son capital social ou de ses droits de vote ; 2° L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, de part de capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ; 3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires contrôlant cette entreprise au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043689394#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil