Titre Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER›Chapitre Chapitre II : Santé et sécurité à bord›Sect. Section 1 : Non contre-indication médicale à l'embarquement

Art. 3

En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports communiquent à l'armateur un certificat médical, datant de moins de trois mois à la date de l'embarquement, répondant aux conditions prévues à l'article L. 5545-8-7 du même code. En cas de renouvellement ou de conclusion d'une nouvelle convention de mise en situation en milieu professionnel au cours de la période mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 5135-3 du code du travail, le certificat médical établi pour l'embarquement initial n'a pas à être renouvelé.
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legi/LEGITEXT000043790529#art-3

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